Page 47 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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TITRE I
La charte des droits fédéraux
Section I – Les droits fédéraux des États
Article 1 – Les États d’Europe, membres de la Fédération, conservent leur souveraineté in-
terne et leur personnalité internationale, dans les limites fixées par la présente Constitution.
Article 2 – Ils se gouvernent et s’administrent eux-mêmes et exercent sur leur territoire
national et colonial tous les pouvoirs que la Constitution fédérale ne leur a pas retirés.
Article 3 – Les liens particuliers politiques ou juridiques qui les unissent à des communau-
tés non européennes sont maintenus sous réserve des intérêts de la Fédération.
Article 4 – Les États peuvent entretenir avec les puissances étrangères des relations diplo-
matiques distinctes de celles de l’État fédéral, sauf obligation pour eux de ne pas contrarier
l’action diplomatique fédérale.
Article 5 – Les États fédérés peuvent conclure des conventions internationales laissées à
leur compétence, à condition de respecter les dispositions de la Constitution fédérale, les
traités passés par l’État fédéral et les intérêts de la Fédération.
Article 6 – Ils peuvent participer personnellement aux unions et organisations internatio-
nales dont le but et l’objet ne sont pas contraires aux principes de la présente Constitution,
à condition de ne pas nuire aux intérêts de la Fédération.
Article 7 – Exception faite du droit de légitime défense, les États s’interdisent de recourir
à la force tant dans leurs rapports réciproques que contre les États étrangers.
Les conflits entre États fédérés seront réglés par les organes fédéraux conformément aux
dispositions de la présente Constitution. Tous les autres conflits seront réglés par application
des règles du droit international public.
Article 8 – Les États fédérés ont le droit de participer à l’organisation et au fonctionne-
ment de l’État fédéral.
Article 9 – Ils ont droit à la garantie fédérale.
L’État fédéral doit leur prêter aide et assistance pour la défense de tous les droits qui leur
sont reconnus par la présente Constitution.
Section II – Les droits fédéraux des individus
Article 10 – Tous les individus, citoyens des États fédérés, sauf les indigènes des dépen-
dances coloniales, ont de plein droit la citoyenneté fédérale.
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