Page 43 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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les recettes qui couvriront les dépenses ? Comme en Suisse, les ressources de l’État fédéral
seront constituées par les contributions matriculaires dont le montant sera fixé par une
loi fédérale. En plus de ces contributions, la Fédération tirera ses ressources des bénéfices
réalisés par les entreprises fédéralisées, de l’emprunt et des taxes et impôts fédéraux. Après
la formation de l’union économique, à tous ces revenus s’ajouteront les recettes douanières.
209.
Pour assurer l’exécution effective des lois et règlements pris dans toutes ces matières
par l’État fédéral, faudra-t-il instituteur des agents fédéraux ? Le droit positif fédéral offre à
cet égard plusieurs systèmes d’administration. Parfois, ce sont des fonctionnaires fédéraux
qui exécutent sur chaque territoire national les ordres du gouvernement fédéral ; c’est le
système de l’administration immédiate en vigueur aux États-Unis. Parfois, pour éviter les
frais d’un double corps de fonctionnaires, l’État fédéral se sert des agents des États fédérés ;
c’est le système de l’administration médiate adopté par la Constitution allemande de 1871.
Mais le plus souvent, on applique un système mixte dans lequel l’administration fédérale est
en partie médiate et en partie immédiate ; c’est celui qui est pratiqué en Suisse.
Dans la Fédération européenne, pour ménager la susceptibilité nationale des pays d’Eu-
rope, le mieux serait d’admettre le système de l’administration médiate. Le gouvernement
fédéral désignera seulement quelques fonctionnaires dans ses propres services, il s’en re-
mettra pour le reste aux agents nationaux. Ces derniers, en exécutant les lois et décisions
fédérales, agiront non plus en qualité de fonctionnaires nationaux mais en qualité de fonc-
tionnaires fédéraux. Le gouvernement fédéral aura donc le droit de leur adresser directe-
ment des instructions et de les surveiller. En cas de désobéissance ou de négligence de leur
part, il pourra demander à l’État fédéré dont ils dépendent de rappeler à ses agents le devoir
d’obéissance aux ordres de la Fédération.
210.
Dans l’exercice de son pouvoir d’initiative et de contrôle, l’État fédéral apparaît comme
le gardien et le protecteur du lien fédéral. Il n’impose plus ses décisions ; il se borne à
encourager les initiatives nationales, à promouvoir une coopération fructueuse, à élaborer
des plans, à donner des directives et à exercer son contrôle sur l’activité des États fédérés.
Sans doute, les pays d’Europe jouiront-ils d’une large autonomie et pourront-ils, dans ces
limites, prendre des décisions en dernier ressort. Mais, étant engagés dans le lien fédéral,
ils ne devront pas user de leurs droits au préjudice des intérêts de la Fédération. Leur auto-
nomie ne pourra s’affirmer que dans le cadre de la constitution et de la législation fédérales.
Le contrôle de l’État fédéral, ainsi fondé sur l’intérêt de la Fédération et partant des États
eux-mêmes est, peut-on dire, de l’essence même de toute union fédérale.
211.
En matière politique, le pouvoir d’initiative et de contrôle se manifestera surtout à propos
des traités qui seront conclus entre les États membres. Si les conventions de caractère poli-
tique leur sont absolument interdites, les accords de toute autre nature leur seront permis
(conventions relatives à l’administration de la justice, à la législation, à la nationalité, aux
conflits de lois et de juridictions, etc.). Le Fédération aura tout intérêt à encourager ces en-
tentes directes qui, établissant des solidarités particulières entre ses membres, renforceront
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