Page 52 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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TITRE IV


                                             Les pouvoirs de l’État fédéral




               Article 34 – L’État fédéral a le pouvoir de :

               - assurer la défense du territoire fédéral, déclarer la guerre et conclure la paix ;

               La Fédération s’interdit d’entreprendre toute guerre de conquête ou d’agression.

               - entretenir des relations diplomatiques avec les États étrangers ;

               - négocier et conclure les traités qui intéressent la défense du territoire fédéral, les traités
            de paix, d’alliance, de garantie et d’assistance mutuelle, ainsi que tous autres traités dont
            l’objet est de sa compétence ;

               - participer aux organisations internationales et consentir, sous réserve de réciprocité, des
            limitations à sa souveraineté.

               Article 35 – L’État fédéral a aussi le pouvoir de :


               - organiser l’armée fédérale composée des contingents nationaux terrestres et marins des
            États fédérés, créer et diriger une aviation fédérale, posséder des usines d’armements et
            contrôler celles des États membres ;

               - assurer et imposer l’exécution des lois fédérales et des arrêts de la Cour suprême sur
            le territoire de la Fédération, nonobstant toute disposition contraire des législations natio-
            nales ;

               - créer et diriger des offices fédéraux pour la production et l’exploitation du charbon, de
            l’acier, de l’énergie hydro-électrique et de l’énergie atomique ;

               - supprimer toutes les restrictions à la libre circulation des produits à l’intérieur de la Fé-
            dération ;

               - réglementer le commerce interfédéral et le commerce avec l’étranger ;

               - réglementer les transports interfédéraux et les voies de communications terrestres, flu-
            viales et maritimes interfédérales et des télécommunications ;

               - instituer une banque fédérale, créer une monnaie fédérale ou diriger la politique moné-
            taire de la Fédération et coordonner la politique du crédit ;

               - établir un budget fédéral, disposer des finances constituées par les contributions matri-
            culaires des États membres proportionnelles à leur revenu national ainsi que par le produit
            de taxes et impôts fédéraux ;

               Une loi fédérale déterminera le montant des contributions, taxes et impôts et leur mode
            d’établissement et de perception.

               - contracter des emprunts ;

               - légiférer sur l’immigration des travailleurs étrangers sur le territoire de la Fédération et


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