Page 39 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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des obligations qui en découlent. Les États d’Europe manqueraient à leur devoir de loya-
lisme et de gratitude envers la Fédération s’ils n’informaient le gouvernement fédéral de leur
politique étrangère relative à ces relations particulières. Ils devraient même associer l’État
fédéral aux négociations internationales qu’ils entreprendront à ce sujet.
200.
Pour rendre effective la collaboration indispensable entre la Fédération et ses membres
en matière de traités et afin d’éviter toute discussion nuisible à la bonne entente entre les
pays d’Europe, il faudra déterminer des modalités techniques de coopération non pas d’une
manière rigide par un texte constitutionnel, mais plutôt par un accord tacite et suivant les
nécessités politiques du moment. On ne peut mieux faire à cet égard que de suivre les usages
en vigueur dans les rapports entre les nations de Commonwealth britannique. Ce pourra
être tantôt la simple information ou le procédé de consultation qui interviennent avant l’ou-
verture même des négociations, tantôt la constitution d’une délégation commune compre-
nant à la fois les plénipotentiaires de l’État fédéral et ceux des États membres qui, munis des
pleins pouvoirs, représenteront la Fédération dans les assises internationales. Pour mieux
exprimer la communauté fédérale on pourra aussi employer le procédé des signatures mul-
tiples. Enfin, pour coordonner aussi parfaitement que possible la politique extérieure, les
Ministres des Affaires étrangères de l’État fédéral et des États fédérés pourraient se réunir
en des conférences fédérales semblables à celles que tiennent périodiquement les premiers
ministres des Dominions britanniques et de la Grande-Bretagne. De cette façon, non seule-
ment les diverses politiques étrangères ne seront pas opposées ni même divergentes, mais
encore on préviendra les difficultés pouvant résulter de l’inexécution d’un traité passé par un
État fédéré et susceptible d’engager incidemment la responsabilité internationale de l’État
fédéral.
201.
Le droit de légation comporte le droit d’envoyer et de recevoir des agents diplomatiques
et consulaires, d’entretenir auprès des puissances étrangères des représentations commer-
ciales et culturelles ainsi que le pouvoir de délivrer des lettres de créance.
Généralement dans les constitutions fédérales, le droit de légation est formellement reti-
ré aux États membres. C’est le gouvernement fédéral qui accrédite lui-même des ambassa-
deurs et des ministres, représentants à la fois de l’État fédéral et des États fédérés. Seule la
Constitution allemande de 1871, pour des raisons historiques et dynastiques, n’a pas enlevé
expressément la représentation diplomatique aux États. Ces derniers ont continué par la
force de la tradition d’exercer leur droit de légation d’une façon d’ailleurs plus honorifique
qu’effective.
202.
Dans la fédération européenne l’État fédéral aura bien une représentation diplomatique
distincte, mais les États fédérés n’en conserveront pas moins la leur. Il y aura ainsi un double
droit de légation. Quels que soient les inconvénients pratiques de cette solution, il est im-
possible de ne pas l’admettre. Les États d’Europe entretiendront comme par le passé des
relations personnelles avec les pays étrangers. Certains d’entre eux assureront même la re-
présentation des nations qu’ils protègent ou qui leur sont associées. Ils auront enfin à dé-
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