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II – LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DANS LE DOMAINE INTERNE
204.
Dans ce domaine, plus que dans le domaine international, les États d’Europe jouiront de
pouvoir très étendus. La Constitution fédérale leur attribuera la qualité d’État souverain.
Toutefois, la souveraineté, il importe de le noter, ne leur appartiendra plus en propre ; elle
leur sera octroyée, plus que reconnue par le pacte fédéral. Ils ne pourront plus l’exercer que
dans les limites tracées par celui-ci ; ils ne seront plus maîtres d’en fixer eux-mêmes l’éten-
due. Ils auront donc une compétence interne de principe, sauf pour les matières formelle-
ment réservées à l’État fédéral. En ce qui concerne toutes les autres matières, ils garderont
leurs pouvoirs. Seulement même dans ces limites très larges, l’exercice en sera soumis à la
direction et au contrôle du gouvernement fédéral. Ainsi, dans ses rapports avec les États
fédérés, l’État fédéral disposera en vertu de textes exprès tantôt d’un véritable pouvoir
de décision et éventuellement d’exécution, tantôt d’un simple pouvoir d’initiative et de
contrôle.
205.
L’État fédéral pourra légiférer en pleine souveraineté sur les objets de sa compétence et
prendre toutes les décisions nécessaires pour l’exécution des lois fédérales. Ses lois et ses
décisions s’imposeront obligatoirement aux autorités des États membres. Toutes les dispo-
sitions contraires des législations nationales seront abrogées de plein droit. C’est toujours la
loi fédérale qui prime la loi nationale. Aussi, les individus, sujets des États fédérés mais en
même temps citoyens fédéraux, pourront-ils en invoquer le bénéfice devant leurs juridic-
tions nationales et ces dernières seront obligées de l’appliquer malgré des dispositions lé-
gislatives contraires de leur propre État. La primauté du fédéral sera garantie par un recours
devant la Cour Suprême fédérale. L’autorité de la Fédération vis-à-vis de ses membres sera
donc certaine et bien établie.
Mais, en raison de la situation actuelle de l‘Europe, un pouvoir aussi énergique ne peut
être reconnu à l’État fédéral que dans la mesure strictement indispensable à la réalisation
du but essentiel de la Fédération : défense à l’extérieur et maintien de l’ordre à l’intérieur.
206.
Dans tous les États fédéraux, les affaires militaires sont de la compétence exclusive de
l’autorité centrale. Elles touchent de trop près à la sécurité de la Fédération pour qu’il en soit
autrement. Ce n’est pas à dire que les trois armes principales, l’aviation, la marine et l’armée
de terre doivent être fédéralisées. En Suisse par exemple, où l’aviation est fédérale, l’armée
de terre est cantonale. Faut-il appliquer à l’Europe fédérée le même système ?
L’armée aérienne, à cause de son importance actuelle, de son rayon d’action, de sa rapi-
dité de riposte à une agression subite et de sa puissance d’attaque, devra être placée sous
l’autorité directe du gouvernement fédéral. Les États d’Europe céderont donc leur aviation
militaire à la Fédération. Par contre, ils pourront conserver leur marine et leur armée de
terre nationale, les recruter, les organiser et les équiper eux-mêmes. Ils n’en auront pas pour
autant la libre disposition ; ils devront suivre les directives données par le gouvernement
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