Page 38 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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police, conciliation et arbitrage, etc., le gouvernement fédéral et le gouvernement des États
particuliers auront une compétence concurrente, en ce sens qu’ils pourront chacun de son
côté négocier avec les pays étrangers.
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La complexité inévitable de cette répartition entre la Fédération européenne et ses
membres, les incidences et les interférences qui ne manqueront pas de se produire, enfin
l’obligation pour l’État fédéral de garantir la sécurité des États fédérés et d’aider ces der-
niers à tenir leurs engagements vis-à-vis de leurs possessions coloniales et des pays qui leur
sont associés, toutes ces considérations commandent un alignement de la politique exté-
rieure des États fédérés par rapport à celle de l’État fédéral et un aménagement habile des
rapports qu’ils continueront d’entretenir avec les puissances étrangères.
Bien qu’il ait une compétence exclusive pour les traités intéressant la sécurité et la dé-
fense de la Fédération, l’État fédéral ne devrait pas cependant les conclure sans se concerter
avec les États membres. Il serait malhabile et dangereux de sa part d’oublier que les nations
d’Europe seront son unique soutien et que ce sont elles en définitive qui supporteront le
poids des engagements politiques et militaires par lui contractés. Le gouvernement fédéral
serait bien inspiré de n’entreprendre aucune négociation sans consulter au préalable les
gouvernements nationaux, de les faire participer aux discussions et même éventuellement
de leur faire signer le traité avec lui. De cette manière, il sera certain que les conventions qu’il
aura conclues seront respectées et exécutées par tous les États fédérés.
Il ne serait pas moins maladroit ni moins dangereux de reconnaître aux États fédérés une
liberté absolue pour la conclusion des traités qui relèvent de leur compétence. Une telle li-
berté risquerait de compromettre l’existence de la Fédération et la sécurité de ses membres
et par là même, se retournerait en fin de compte contre les intérêts des États. Étant engagés
dans le lien fédéral, lorsqu’ils traitent séparément ils ne s’obligent plus tout à fait seuls ; avec
eux, ils obligent par incidence la Fédération et par suite tous les autres États membres. Ils
n’agissent plus comme États entièrement souverains et indé pendants, ils traitent en qualité
d’États liés par le pacte fédéral.
Le lien fédéral leur imposera de ne jamais conclure de traités en contradiction avec les dis-
positions de la constitution et de la législation fédérales ou susceptibles de léser les intérêts
de la Fédération ou ceux d’un autre État membre. En outre, dans le cas où les États fédérés
exerceront une compétence concurrente à celle de l’État fédéral, les traités qu’ils signeront
individuellement ne devront contenir aucune stipulation contraire aux clauses des traités
similaires passés par le gouvernement fédéral. De même que la loi fédérale l’emportera sur
la loi nationale, de même le traité fédéral primera le traité particulier. Ainsi, l’existence du
lien fédéral réduira la liberté des États en matière de traités et permettra au pouvoir central
d’exercer un contrôle sur tous leurs engagements internationaux.
Enfin, il faudra autoriser la Fédération à surveiller plus étroitement encore les traités pas-
sés par ses membres, concernant les liens qui les unissent à des collectivités d’outre-mer
(dépendances coloniales, États associés ou protégés). La reconnaissance au profit du gou-
vernement fédéral d’un droit spécial de surveillance sur ce point se justifie par la charge
qu’il a assumée de maintenir et de protéger ces liens et d’aider les États fédérés à s’acquitter
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