Page 37 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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et les États revendiquant chacun le droit de les conclure.
S’il est facile en effet de poser le principe que le pouvoir de traiter correspond à la réparti-
tion des compétences en droit interne, en revanche l’application d’un principe aussi général,
la répartition des compétences n’étant jamais parfaite, ne manquera pas d’être délicate et
de susciter des contestations. Dans certaines hypothèses, le gouvernement fédéral et les
gouvernements particuliers pourront se disputer le droit de traiter, dans d’autres, le conflit
pourra s’élever entre deux traités signés l’un par l’État fédéral, l’autre par un État fédéré. On
ne peut donc adopter cette dernière solution sans la préciser ni la compléter.
195.
L’État fédéral et les États fédérés devront posséder tous deux le droit de négocier et de
conclure des traités internationaux. Leur compétence respective en cette matière sera dé-
terminée par la constitution fédérale, en tenant compte de l’étendue de leurs pouvoirs en
matière interne.
196.
Ainsi, l’État fédéral, chargé par la constitution d’assurer la sécurité des pays d’Europe,
aura seul le droit de conclure des traités d’alliance, de garantie et d’assistance mutuelle. Il
devra en être de même pour tous les autres traités qui intéressent la défense du territoire
fédéral. N’est-il pas tout à fait normal que ces accords qui risquent d’entraîner la Fédération
dans une guerre, ne puissent être négociés que par le gouvernement fédéral ?
197.
Dotés par la constitution de la personnalité internationale et d’une large compétence in-
terne, les États fédérés pourront passer directement avec les puissances étrangères toutes
les conventions relatives à un objet de leurs attributions. Ils pourront par exemple traiter
au sujet de leurs dépendances coloniales (accords de tutelle), négocier au nom des États
qui leur sont associés (États protégés, Dominions). En particulier, la Grande-Bretagne pourra
négocier librement avec ses Dominions ou pour le compte de ceux-ci avec les États étrangers
dans les mêmes conditions qu’auparavant, réserve faite des traités dont la conclusion appar-
tient exclusivement à l’État fédéral. Ils pourront aussi signer les conventions internationales
élaborées par les organismes annexes de l’ONU.
198.
Par rapport à certaines matières, le pouvoir de traiter sera exercé tantôt successivement
tantôt concurremment par l’État fédéral et par les États fédérés.
Aussi longtemps que la Fédération n’aura pas atteint son plein développement écono-
mique et que l’économie européenne n’aura pas franchi toutes les étapes de transition, il
faudra nécessairement conserver aux États fédérés le droit de passer des traités de com-
merce, des accords douaniers, des traités d’immigration, d’établissement, de transfert de
main-d’œuvre et toutes conventions relatives aux moyens de communications. Le jour où
une Union économique européenne sera définitivement établie, le pouvoir de traiter sur
toutes ces matières devra passer à l’État fédéral.
Par contre, pour d’autre objets tels que la navigation, les finances (emprunt), frontières et
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