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I – LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DANS LE DOMAINE INTERNATIONAL
189.
Dans une Europe où les États, encore si fortement attachés à leur liberté d’action, ne sont
pas prêts à renoncer à leur compétence externe, la question des pouvoir respectifs de l’État
fédéral et des États fédérés en matière internationale est d’une rare complexité. À la diffé-
rence de la plupart des fédérations dans lesquelles les diverses attributions internationales
sont exercées presque exclusivement par l’autorité fédérale, dans l’Europe unie toutes ces
attributions – sauf une – seront réparties entre l’État fédéral et les États membres. Ils les
exerceront parallèlement ; d’où un chevauchement inévitable, pour ne pas dire des empié-
tements et en tout cas des sources de conflits possibles. Il importe donc de faire cette répar-
tition aussi minutieusement que possible afin d’éviter des malentendus et des frictions qui
seraient préjudiciables à l’union.
Les diverses attributions internationales de l’État se ramènent principalement à l’exercice
du droit de guerre, du droit de conclure des traités et du droit de légation.
190.
Le droit de guerre doit être entendu dans un sens large, celui que lui donne le droit des
gens actuel. C’est le « recours à la force comme instrument de politique nationale », suivant
la définition du pacte « Briand-Kellogg ». Il comprend non seulement la guerre proprement
dite, mais tous les autres modes de répression internationale : les représailles, le blocus…
191.
Ce droit devra être retiré à tous les États membres de l’Union européenne pour être at-
tribué à titre exclusif à l’État fédéral. Le sort de la Fédération lui-même serait en cause si
les États fédérés pouvaient se battre entre eux ; c’est la garantie de leur sécurité extérieure
par l’État fédéral qui explique l’interdiction pour eux de déclarer la guerre à une Puissance
étrangère. Cependant – presque toutes les constitutions fédérales admettent cette exception
– il faudra permettre aux États fédérés de se défendre par la force en cas d’agression étran-
gère ; ils devront seulement en aviser aussitôt le Gouvernement fédéral. À vrai dire, il n’y
a pas là une véritable exception à la règle de la compétence exclusive de l’État fédéral en
cette matière, mais une simple application du principe de légitime défense formellement
consacré par la Charte de l’ONU.
192.
L’exercice exclusif du droit de guerre par l’État fédéral entraîne comme conséquence
l’obligation pour les États fédérés de soumettre les différends qui peuvent s’élever entre
eux, aux modes de solution pacifique définis par la constitution fédérale.
Mais que décider pour les conflits qui peuvent les opposer à des États étrangers ? Une
distinction doit être faite. Les conflits, soulevés à l’occasion de l’exercice par un État fédéré
des attributions internationales qui lui appartiennent en propre, devront être réglés par
application des règles ordinaires du droit international public, les États d’Europe ayant
conservé à cet égard leur personnalité internationale. Si par exemple une difficulté surgit à
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