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I – LA RÉPARTITION DES POUVOIRS DANS LE DOMAINE INTERNATIONAL




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               Dans une Europe où les États, encore si fortement attachés à leur liberté d’action, ne sont
            pas prêts à renoncer à leur compétence externe, la question des pouvoir respectifs de l’État
            fédéral et des États fédérés en matière internationale est d’une rare complexité. À la diffé-
            rence de la plupart des fédérations dans lesquelles les diverses attributions internationales
            sont exercées presque exclusivement par l’autorité fédérale, dans l’Europe unie toutes ces
            attributions – sauf une – seront réparties entre l’État fédéral et les États membres. Ils les
            exerceront parallèlement ; d’où un chevauchement inévitable, pour ne pas dire des empié-
            tements et en tout cas des sources de conflits possibles. Il importe donc de faire cette répar-
            tition aussi minutieusement que possible afin d’éviter des malentendus et des frictions qui
            seraient préjudiciables à l’union.

               Les diverses attributions internationales de l’État se ramènent principalement à l’exercice
            du droit de guerre, du droit de conclure des traités et du droit de légation.

               190.

               Le droit de guerre doit être entendu dans un sens large, celui que lui donne le droit des
            gens actuel. C’est le « recours à la force comme instrument de politique nationale », suivant
            la définition du pacte « Briand-Kellogg ». Il comprend non seulement la guerre proprement
            dite, mais tous les autres modes de répression internationale : les représailles, le blocus…

               191.

               Ce droit devra être retiré à tous les États membres de l’Union européenne pour être at-
            tribué à titre exclusif à l’État fédéral. Le sort de la Fédération lui-même serait en cause si
            les États fédérés pouvaient se battre entre eux ; c’est la garantie de leur sécurité extérieure
            par l’État fédéral qui explique l’interdiction pour eux de déclarer la guerre à une Puissance
            étrangère. Cependant – presque toutes les constitutions fédérales admettent cette exception
            – il faudra permettre aux États fédérés de se défendre par la force en cas d’agression étran-
            gère ; ils devront seulement en aviser aussitôt le Gouvernement fédéral. À vrai dire, il n’y
            a pas là une véritable exception à la règle de la compétence exclusive de l’État fédéral en
            cette matière, mais une simple application du principe de légitime défense formellement
            consacré par la Charte de l’ONU.

               192.

               L’exercice  exclusif  du  droit  de  guerre  par  l’État  fédéral  entraîne  comme  conséquence
            l’obligation pour les États fédérés de soumettre les différends qui peuvent s’élever entre
            eux, aux modes de solution pacifique définis par la constitution fédérale.

               Mais que décider pour les conflits qui peuvent les opposer à des États étrangers ? Une
            distinction doit être faite. Les conflits, soulevés à l’occasion de l’exercice par un État fédéré
            des attributions internationales qui lui appartiennent en propre, devront être réglés par
            application  des  règles  ordinaires  du  droit  international  public,  les  États  d’Europe  ayant
            conservé à cet égard leur personnalité internationale. Si par exemple une difficulté surgit à


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