Page 33 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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               Le problème de la répartition des pouvoir entre l’État fédéral et les États fédérés ainsi que
            sa solution dépendent beaucoup plus des circonstances politiques et économiques que de
            considérations rationnelles et a priori. Suivant la gravité du danger, la multiplicité et l’intensi-
            té des liens communs, le degré de résistance de la souveraineté et des traditions nationales,
            la force d’opposition des intérêts économiques privés et d’autres conditions encore, l’État
            fédéral recevra des pouvoir plus ou moins larges et effectifs. La distribution des pouvoirs
            est donc essentiellement une question de droit positif ; c’est dire que les solutions varient
            avec les constitutions fédérales. On peut dégager de l’analyse des textes constitutionnels
            quelques enseignements utiles pour déterminer les divers procédés de répartition. Et ce
            sont les circonstances du moment qui fixeront le choix.

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               Les  constitutions  fédérales  ont  généralement  utilisé  les  procédés  suivants.  Certaines,
            comme celle du Canada, ont énuméré les pouvoirs de l’État fédéral et ceux des États fédé-
            rés, tout en attribuant au premier le droit de réglementer les matières non prévues. Dans ce
            système qui a été également celui de l’Afrique du Sud, l’État fédéral a une compétence de
            principe, les États fédérés n’ont que les attributions qui leur ont été expressément conférées.
            C’est d’une manière différente que procèdent la plupart des autres constitutions. Elles attri-
            buent à l’État fédéral des pouvoirs définis et réservent aux États fédérés explicitement ou
            implicitement une compétence de principe. L’étendue des pouvoirs de l’État fédéral dépend
            alors de la façon dont on formule ses attributions : plus les formules sont larges, plus sa
            compétence est grande, plus elles sont étroites et précises, plus sa compétence est retreinte.
            Entre ces procédés les plus fréquemment usités se placent deux autres qui d’ordinaire les
            complètent : celui de la compétence exclusive qui attribue privativement certaines matières
            à l’État fédéral ou aux États fédérés et celui des compétences concurrentes par lequel l’État
            fédéral et les États fédérés sont investis des mêmes pouvoirs, tant que le premier ne les a
            pas utilisés.

               En plus de l’étendue, les constitutions fédérales ont soin de préciser la nature des attri-
            butions reconnues à l’État fédéral. Tantôt, il est doté d’un véritable pouvoir de décision. Il
            peut alors légiférer et sa loi s’impose obligatoirement aux États fédérés. Tantôt, il ne reçoit
            qu’un pouvoir d’initiative. Son rôle dans ce cas se limite au droit de fixer les directives gé-
            nérales de la politique à suivre. Les États membres conservent le droit de légiférer en toute
            liberté ; l’État fédéral usant simplement de son autorité pour faire accepter aux législations
            nationales les principes posés par lui. Tantôt enfin, il n’a qu’un pouvoir de contrôle destiné
            à sauvegarder les intérêts de la Fédération.

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               De tous ces modes d’aménagement des pouvoirs, quel est celui qui convient le mieux
            à l’Europe occidentale ? Il est évident que, dans la conjoncture présente, la constitution
            européenne ne pourra accorder à l’État fédéral qu’un minimum de pouvoirs, en laissant
            intacts dans toute la mesure du possible ceux qui appartiennent aux États. Par suite, les
            attributions  de  l’État  fédéral  devront  être  limitativement  énumérées,  la  compétence  de
            principe étant maintenue au profit des États fédérés. Parmi ces attributions, certaines lui



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