Page 33 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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Le problème de la répartition des pouvoir entre l’État fédéral et les États fédérés ainsi que
sa solution dépendent beaucoup plus des circonstances politiques et économiques que de
considérations rationnelles et a priori. Suivant la gravité du danger, la multiplicité et l’intensi-
té des liens communs, le degré de résistance de la souveraineté et des traditions nationales,
la force d’opposition des intérêts économiques privés et d’autres conditions encore, l’État
fédéral recevra des pouvoir plus ou moins larges et effectifs. La distribution des pouvoirs
est donc essentiellement une question de droit positif ; c’est dire que les solutions varient
avec les constitutions fédérales. On peut dégager de l’analyse des textes constitutionnels
quelques enseignements utiles pour déterminer les divers procédés de répartition. Et ce
sont les circonstances du moment qui fixeront le choix.
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Les constitutions fédérales ont généralement utilisé les procédés suivants. Certaines,
comme celle du Canada, ont énuméré les pouvoirs de l’État fédéral et ceux des États fédé-
rés, tout en attribuant au premier le droit de réglementer les matières non prévues. Dans ce
système qui a été également celui de l’Afrique du Sud, l’État fédéral a une compétence de
principe, les États fédérés n’ont que les attributions qui leur ont été expressément conférées.
C’est d’une manière différente que procèdent la plupart des autres constitutions. Elles attri-
buent à l’État fédéral des pouvoirs définis et réservent aux États fédérés explicitement ou
implicitement une compétence de principe. L’étendue des pouvoirs de l’État fédéral dépend
alors de la façon dont on formule ses attributions : plus les formules sont larges, plus sa
compétence est grande, plus elles sont étroites et précises, plus sa compétence est retreinte.
Entre ces procédés les plus fréquemment usités se placent deux autres qui d’ordinaire les
complètent : celui de la compétence exclusive qui attribue privativement certaines matières
à l’État fédéral ou aux États fédérés et celui des compétences concurrentes par lequel l’État
fédéral et les États fédérés sont investis des mêmes pouvoirs, tant que le premier ne les a
pas utilisés.
En plus de l’étendue, les constitutions fédérales ont soin de préciser la nature des attri-
butions reconnues à l’État fédéral. Tantôt, il est doté d’un véritable pouvoir de décision. Il
peut alors légiférer et sa loi s’impose obligatoirement aux États fédérés. Tantôt, il ne reçoit
qu’un pouvoir d’initiative. Son rôle dans ce cas se limite au droit de fixer les directives gé-
nérales de la politique à suivre. Les États membres conservent le droit de légiférer en toute
liberté ; l’État fédéral usant simplement de son autorité pour faire accepter aux législations
nationales les principes posés par lui. Tantôt enfin, il n’a qu’un pouvoir de contrôle destiné
à sauvegarder les intérêts de la Fédération.
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De tous ces modes d’aménagement des pouvoirs, quel est celui qui convient le mieux
à l’Europe occidentale ? Il est évident que, dans la conjoncture présente, la constitution
européenne ne pourra accorder à l’État fédéral qu’un minimum de pouvoirs, en laissant
intacts dans toute la mesure du possible ceux qui appartiennent aux États. Par suite, les
attributions de l’État fédéral devront être limitativement énumérées, la compétence de
principe étant maintenue au profit des États fédérés. Parmi ces attributions, certaines lui
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