Page 32 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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Le premier de ces droits, celui qui les associera directement à l’organisation de l’État
            fédéral, sera de participer directement aux élections de la Chambre des Représentants. Une
            loi fédérale le réglementera ; les États fédérés ne pourront rien faire pour en entraver l’exer-
            cice.

               En leur qualité de citoyens fédéraux, les individus auront également le droit de libre cir-
            culation sur tout le territoire fédéral, y compris les territoires coloniaux. La liberté de cir-
            culation entraînera la suppression de toutes les mesures de police, en particulier celle des
            passeports et des visas. Elle devra de plus comporter la faculté de libre établissement pour
            l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou libérale. Toutefois, le citoyen fédéral
            devra satisfaire aux conditions posées à cet égard par la législation nationale du pays où il
            voudra s’établir.

               Enfin, il faudra accorder aux citoyens fédéraux une égalité de traitement avec les nationaux
            de l’État où ils résideront. Bien entendu, ils ne seront assimilés à ces derniers qu’au point de
            vue de la jouissance des droits civils, ils ne pourront en aucun cas réclamer le bénéfice des
            droits politiques.

               185.

               Tous ces droits que les citoyens fédéraux tiendront de la constitution fédérale elle-même
            s’imposeront au respect de l’État fédéral et des États fédérés. Ils seront sanctionnés par une
            action directe devant les organes fédéraux, soit par une pétition, adressée à l’Assemblée fé-
            dérale, soit par un recours devant la Cour Suprême. Quant aux droits dont ils seront investis
            par la constitution de leur État national, mais en vertu d’une disposition de la constitution
            fédérale, tel par exemple le droit à la liberté de pensée, d’expression ou de réunion, ils ne
            pourront en réclamer la jouissance devant la juridiction fédérale qu’après épuisement de
            toutes les voies de recours devant leurs juridictions nationales.

               S’il s’agit des droits individuels qui dérivent directement de la constitution fédérale, un État
            fédéré ne pourra se plaindre d’être traduit devant la juridiction fédérale dont il aura accepté
            par avance la compétence. S’il s’agit au contraire des droits individuels qu’un État fédéré
            aura reconnus lui-même à ses sujets, en exécution d’une prescription fédérale, ce serait
            attenter à son autorité que de permettre aux citoyens fédéraux de l’assigner immédiatement
            devant la Cour Suprême fédérale, sans avoir au préalable soumis leur requête aux tribunaux
            nationaux.




                                                     SECTION II

                                          Les pouvoirs dans l’Europe fédérée




               En se fédérant, les États d’Europe acceptent de se soumettre à l’autorité de l’État fédéral.
            Il faut de toute évidence que celui-ci possède des pouvoir assez étendus pour réaliser le
            but même de la fédération, la sécurité à l’extérieur et l’ordre à l’intérieur. Quels seront ces
            pouvoirs ? Quelles en seront la nature et la portée ?





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