Page 29 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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étatiques si, en rentrant dans la Fédération européenne et en se soumettant à l’autorité de
            l’État fédéral, les États fédérés s’exposaient au risque de se les voir enlever ? Le risque se-
            rait grand si, comme dans un État unitaire, la volonté de l’État fédéral était complètement
            indépendante de celle de ses membres. En réalité il sera limité puisque les États d’Europe,
            en se fédérant, se réserveront le droit de participer étroitement à la formation de la volonté
            fédérale.

               En vertu de ce droit, ils s’inséreront dans l’organisation même de l’État fédéral. Qu’il
            s’agisse de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral ou de la Cour suprême, ils coopéreront
            toujours à la création et au fonctionnement de ces organes. Dans l’Assemblée fédérale, ils
            auront leur Chambre à eux ; dans le gouvernement, chacun d’eux sera représenté d’une
            manière permanente ou à tour de rôle, les juges ne pourront être nommés qu’avec leur
            consentement. L’État fédéral n’existera donc pas par lui-même, il sera en quelque sorte
            l’émanation des États d’Europe. Sans eux, il disparaîtrait.

               Pas plus qu’il ne pourra exister sans eux, l’État fédéral ne pourra se passer d’eux pour
            agir. Les États fédérés participeront en effet à la législation et à l’administration fédérale.
            Pour être parfaite, une loi fédérale devra avoir été votée par la Chambre des États et ce sont
            souvent les agents nationaux qui seront chargés de l’exécution des décisions fédérales. Sans
            les États fédérés, l’État fédéral serait paralysé.

               Cette double participation, organique et fonctionnelle, recevra sa consécration dans le
            pacte fédéral, œuvre de l’Assemblée constituante européenne et ratifié par chaque nation.
            Pour s’en assurer le maintien, les États se reconnaîtront le droit de prendre part à toute ré-
            vision partielle ou totale de la constitution fédérale. Aucun amendement ne pourra y être
            apporte sans l’approbation des deux tiers ou des trois quarts des États fédérés.

               175.

               En plus de ces prérogatives qu’ils défendront par leur participation à l’exercice du pou-
            voir fédéral, les États d’Europe pourront se garantir plus sûrement encore la jouissance de
            certains droits auxquels ils attachent un prix inestimable. C’est le cas notamment de ceux
            qui résultent des liens existant entre quelques nations occidentales et des communautés
            d’outre-mer. Bien que prévus en toutes lettres par la constitution, une simple révision consti-
            tutionnelle suffirait pour les supprimer. Aussi, les nations intéressées devront-elles avoir la
            faculté de se les réserver expressément. Ainsi réservés, ces droits ne pourront plus leur être
            enlevés sans leur consentement. Les textes qui les viseront seront moins des dispositions
            constitutionnelles proprement dites que l’expression d’un engagement conventionnel par-
            ticulier entre la Fédération et l’État bénéficiaire ; comme tels, ils ne pourront être modifiés
            qu’après accord des deux parties.

               176.

               Ce qui viendra consolider l’ensemble de ces droits si importants et permettra de sauvegar-
            der la personnalité et l’autonomie des États fédérés, c’est l’obligation à la charge de la Fédé-
            ration de fournir à ses membres la garantie fédérale. Les États fédérés auront le droit de de-
            mander à l’État fédéral de les défendre contre toute agression, de leur prêter son assistance
            pour rétablir l’ordre sur leur propre territoire ou sur celui de leurs possessions d’outre-mer
            et de les aider à maintenir leur autorité dans les pays qui leur sont associés.


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