Page 28 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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II – LES ÉTATS FÉDÉRÉS





               170.

               L’État  fédéral,  un  État  au  sens  exact  et  complet  du  terme,  n’absorbe  pas  cependant,
            comme l’État unitaire, la personnalité politique et juridique des États particuliers qui le com-
            posent. Dans la Fédération européenne, les États membres conserveront leur situation in-
            dividuelle et distincte. À côté de l’État fédéral, il y aura les États fédérés. Ceux-ci seront à la
            fois communautés autonomes et membres d’une communauté européenne, à la formation
            et à l’existence de laquelle ils prendront une part active et étroite.

               171.

               Bien que faisant partie d’une fédération, les États d’Europe resteront des collectivités in-
            dépendantes dotées de la plupart des attributs de l’État.

               172.

               Ils garderont tout d’abord la marque distincte de leur personnalité, la nationalité. Leurs
            sujets  conserveront  donc  leur  nationalité  d’origine  et  c’est  par  l’intermédiaire  de  celle-
            ci  qu’ils  deviendront  citoyens  de  l’État  fédéral. Le rattachement  national  précédera  et
            commandera le rattachement fédéral. Il ne s’ensuit pas que les deux soient inséparablement
            liés  : tous les nationaux d’un État n’acquerront pas nécessairement la citoyenneté fédé-
            rale. Ainsi, quoique citoyens d’un État fédéré, les indigènes des possessions coloniales et
            des territoires dépendants ne jouiront pas de la citoyenneté fédérale ni des droits qui en
            dérivent. À l’inverse, la citoyenneté fédérale pourra exister seule, indépendamment de tout
            lien national, au profit des fonctionnaires de l’État fédéral et des habitants du district fédéral
            (territoire réservé au siège du gouvernement fédéral et placé sous son autorité exclusive).

               173.

               Au point de vue interne et international, les États fédérés se conduiront toujours comme
            de véritable États indépendants.


               Ils auront, comme par le passé, leur propre constitution ; ils pourront même la modifier à
            leur gré, à la seule condition, de respecter les dispositions de la Constitution fédérale. Ils au-
            ront aussi leur propre parlement, leur gouvernement, leurs tribunaux et leur administration
            civile. Sous réserve des droits reconnus à l’État fédéral, ils garderont leurs armées nationales
            et resteront les maîtres de leur économie.


               En ce qui concerne leurs rapports avec les puissances étrangères, les États d’Europe ne
            perdront pas davantage leur personnalité. Ils continueront d’assurer eux-mêmes leur repré-
            sentation diplomatique ; ils pourront conclure des traités et participer aux associations inter-
            nationales, dans les limites fixées par la constitution fédérale. Le maintien de leur emblème
            national affirmera aux yeux de tous leur qualité d’État.

               174.

               Mais à quoi pourraient bien leur servir leur personnalité internationale et leurs attributs



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