Page 28 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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II – LES ÉTATS FÉDÉRÉS
170.
L’État fédéral, un État au sens exact et complet du terme, n’absorbe pas cependant,
comme l’État unitaire, la personnalité politique et juridique des États particuliers qui le com-
posent. Dans la Fédération européenne, les États membres conserveront leur situation in-
dividuelle et distincte. À côté de l’État fédéral, il y aura les États fédérés. Ceux-ci seront à la
fois communautés autonomes et membres d’une communauté européenne, à la formation
et à l’existence de laquelle ils prendront une part active et étroite.
171.
Bien que faisant partie d’une fédération, les États d’Europe resteront des collectivités in-
dépendantes dotées de la plupart des attributs de l’État.
172.
Ils garderont tout d’abord la marque distincte de leur personnalité, la nationalité. Leurs
sujets conserveront donc leur nationalité d’origine et c’est par l’intermédiaire de celle-
ci qu’ils deviendront citoyens de l’État fédéral. Le rattachement national précédera et
commandera le rattachement fédéral. Il ne s’ensuit pas que les deux soient inséparablement
liés : tous les nationaux d’un État n’acquerront pas nécessairement la citoyenneté fédé-
rale. Ainsi, quoique citoyens d’un État fédéré, les indigènes des possessions coloniales et
des territoires dépendants ne jouiront pas de la citoyenneté fédérale ni des droits qui en
dérivent. À l’inverse, la citoyenneté fédérale pourra exister seule, indépendamment de tout
lien national, au profit des fonctionnaires de l’État fédéral et des habitants du district fédéral
(territoire réservé au siège du gouvernement fédéral et placé sous son autorité exclusive).
173.
Au point de vue interne et international, les États fédérés se conduiront toujours comme
de véritable États indépendants.
Ils auront, comme par le passé, leur propre constitution ; ils pourront même la modifier à
leur gré, à la seule condition, de respecter les dispositions de la Constitution fédérale. Ils au-
ront aussi leur propre parlement, leur gouvernement, leurs tribunaux et leur administration
civile. Sous réserve des droits reconnus à l’État fédéral, ils garderont leurs armées nationales
et resteront les maîtres de leur économie.
En ce qui concerne leurs rapports avec les puissances étrangères, les États d’Europe ne
perdront pas davantage leur personnalité. Ils continueront d’assurer eux-mêmes leur repré-
sentation diplomatique ; ils pourront conclure des traités et participer aux associations inter-
nationales, dans les limites fixées par la constitution fédérale. Le maintien de leur emblème
national affirmera aux yeux de tous leur qualité d’État.
174.
Mais à quoi pourraient bien leur servir leur personnalité internationale et leurs attributs
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