Page 25 - Mouskhely papers - Face of Federalism
P. 25

Enfin, le Conseil fédéral aura la tâche d’organiser l’économie européenne. Dans l’accom-
            plissement de cette mission délicate, il se fera assister par des organes techniques fédéraux.

               164.

               Ces organes techniques, créés par une loi fédérale, seront aménagés et dirigés par le
            Conseil fédéral.

               Les deux plus importants, le Conseil de la Défense et le Conseil économique européen
            présenteront un caractère gouvernemental. Ils auront pour fonction d’élaborer, le premier
            des plans de défense militaire, le second des plans de production, d’en assurer la réalisation
            et d’en surveiller l’exécution.

               D’autres de caractère administratif se verront confier la direction et gestion des entre-
            prises fédérales (Offices fédéraux de l’énergie atomique, du charbon, de l’acier, de l’énergie
            hydro-électrique) ou la coordination de certaines entreprises nationales (office des trans-
            ports, office de télécommunications), dans le respect des conventions internationales en
            vigueur.

               165.

               Le pouvoir judiciaire sera attribué à une Cour suprême fédérale.

               L’existence d’une juridiction fédérale est aussi essentielle que celle d’une Chambre des
            États. Toute fédération implique en effet une distribution des pouvoirs entre l’État fédéral
            et les États membres. Aussi soigneusement que cette répartition ait été faite et si judicieuse
            qu’elle soit, des conflits de compétence sont inévitables. Dans une confédération d’États,
            ces conflits – on le sait – sont réglés par le droit de nullification. Les États peuvent considé-
            rer comme nulles à leur égard toute décision de l’autorité centrale qu’ils estiment contraire
            aux dispositions du pacte confédéral. Une telle solution, concevable pour une association
            d’États souverains, ne saurait être admise dans une fédération dont les membres n’ont plus
            la souveraineté absolue. Mais, comme par ailleurs les États fédérés conservent leur auto-
            nomie, il n’est pas non plus possible de reconnaître à l’État fédéral le droit de résoudre lui-
            même ces conflits. Il serait à la fois juge et partie. Il faut donc confier à une Cour suprême
            indépendante le soin de les régler.

               166.

               La Cour jouera avant tout le rôle d’une juridiction arbitrale semblable à celui des tribu-
            naux arbitraux internationaux. De même que ces tribunaux jugent les différends entre États
            souverains par application des règles du droit international public, de même la Cour fédéral
            statuera sur les litiges à elle soumis par application des dispositions de la constitution fé-
            dérale qui a la valeur et la force d’un véritable pacte. Aussi, ses décisions s’imposent-elles
            obligatoirement au respect de tous, de l’État fédéral comme des États fédérés.

               Instituée par la constitution fédérale comme un organe essentiel de la Fédération, la Cour
            suprême devra exercer les fonctions de la juridiction constitutionnelle, judiciaire et adminis-
            trative la plus élevée de l’État fédéral.

               En cette qualité, elle aura d’abord pour mission d’interpréter la constitution et les lois
            fédérales. Son interprétation s’imposera aux juridictions des États fédérés. À leur égard, elle


              236
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30