Page 23 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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158.

               Dans l’exercice du pouvoir législatif les deux Chambres devront disposer des mêmes pou-
            voirs. Aucune loi fédérale ne pourra être adaptée ni aucune décision prise sans un vote
            conforme des deux Chambres délibérant séparément. Il en sera de même pour l’approbation
            des traités internationaux négociés par le gouvernement fédéral. C’est la règle de légalité
            absolue qui est le principe ; elle correspond à la double nature de la Fédération, à la fois as-
            sociation d’État et république d’individus.

               Toutefois, en matière budgétaire le principe d’égalité pourra fléchir ; son application dé-
            pendra du mode d’établissement des finances fédérales. Si les ressources de l’État fédéral
            sont constituées par les contributions matriculaires des États membres, il est normal que les
            pouvoirs financiers des deux Chambres soient les mêmes. Si au contraire l’État fédéral a le
            droit d’imposer directement à ses sujets des impôts ou des taxes, il faudra reconnaître à la
            Chambre des Représentants une certaine priorité.

               Dans l’hypothèse où les deux Chambres ne réussiraient pas à se mettre d’accord, comment
            régler ce conflit ? Le principe d’égalité exige qu’il soit réglé par une procédure respectueuse
            de la liberté de décision de chacune d’elles, soit par le procédé de la « navette » jusqu’à par-
            fait accord, soit par celui des commissions paritaires appliqué notamment aux États-Unis.

               159.

               Le pouvoir exécutif sera conféré à un Chef d’État, Président de la Fédération, et à un Conseil
            fédéral auquel seront adjoints divers Conseils et organismes techniques.

               160.

               Le mode de désignation, le rôle et les pouvoirs du Président de la Fédération varieront
            suivant le Système de gouvernement adopté par la Constitution fédérale. Qu’il soit dési-
            gné directement par le peuple comme aux États-Unis, par l’Assemblée fédérale comme en
            France, ou par le Conseil fédéral comme en Suisse, et quelles que soient par ailleurs ses at-
            tributions et sa responsabilité, il est en tout cas indispensable que la Fédération ait un chef,
            chargé d’exercer ce que Walter Bagehot a appelé les « fonctions honorifiques » (« dignified
            functions ») de l’État.

               C’est Président qui représentera la Fédération dans les relations internationales, nomme-
            ra les ambassadeurs fédéraux auprès des puissances étrangères, et c’est auprès de lui que
            seront accrédités les agents diplomatiques. Il négociera et ratifiera au nom de l’État fédéral
            les traités internationaux. À l’intérieur, il y aura la charge d’assurer l’exécution des lois ;
            c’est par lui ou en son nom que seront nommés tous les fonctionnaires fédéraux et l’armée
            fédérale sera placée sous son commandement. Il sera en quelque sorte la personnification
            vivante de l’Union européenne et c’est autour de lui que se grouperont toutes les forces et
            toutes les volontés attachées à la cause et au service de la Fédération.

               161.

               Le Conseil fédéral est l’organe de gouvernement. Son mode de désignation dépendra,
            comme pour le chef de l’État, du système gouvernemental pratiqué. Si le régime est parle-
            mentaire, seul le président du Conseil fédéral sera désigné par le Chef de l’État ou par l’As-



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