Page 22 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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leurs vues ; l’expérience démontre que les représentants des grandes puissances ne coa-
            lisent jamais leurs voix et même que tous les représentants d’un seul État ne votent pas
            toujours dans le même sens.

               Il appartiendra à une loi électorale fédérale de déterminer les conditions d’élection et
            d’éligibilité, les circonscriptions électorales, le mode de scrutin, la condition des députés, etc.

               154.

               À  la  différence  de  la  Chambre  fédérale  qui  représentera  le  peuple  fédéral  dans  son
            ensemble, la Chambre des États devra représenter directement les États membres. Il est
            évident que ceux-ci n’accepteraient jamais de se fédérer s’ils n’avaient pas une représenta-
            tion distincte. Ce sera pour eux la garantie du respect de leur personnalité et du maintien de
            leurs institutions nationales.

               155.

               Pour que dans cette dernière assemblée les grandes puissances n’aient pas une majorité
            écrasante, il conviendrait sans doute d’attribuer à tous les États le même nombre de sièges.
            On corrigerait par là, dans une certaine mesure, l’inégalité de représentation inévitable dans
            la Chambre fédérale. Mais, n’est-il choquant par ailleurs d’accorder un nombre égal de repré-
            sentants à l’Allemagne ou à l’Angleterre et au Luxembourg ?

               L’égalité mathématique consacrerait une inégalité réelle, puisque les charges et la respon-
            sabilité assumées par les grands États seront beaucoup plus lourdes que celles qui pèseront
            sur les petits.

               Tenant compte de cette inégalité de situation, il serait plus équitable et politiquement plus
            habile de pratiquer un système dans lequel la représentation ne serait pas proportionnée au
            chiffre de la population mais conçue de telle manière que le nombre total des voix des petits
            États soit égal à celui des grands. Ainsi, les premiers ne subiraient pas la loi majoritaire des
            grands, en retour ils ne pourraient pas non plus, à eux seuls, imposer la leur.

               156.

               La désignation des délégués à la Chambre des États pourra se faire de l’une des trois fa-
            çons que connaît le droit constitutionnel comparé : soit, comme dans le Reich allemand par
            les gouvernements, soit par les parlements comme en Argentine, soit enfin par les peuples
            eux-mêmes comme actuellement aux États-Unis. De ces trois modes, le second est en soi le
            meilleur, parce qu’il assure le mieux la représentation de toutes les tendances politiques qui
            existent dans un pays. Pourtant, dans la Fédération européenne il serait préférable que la
            Constitution, suivant l’exemple suisse, laissât à chaque État le choix du mode de désignation
            de ses représentants.

               157.

               Mandataire des États fédérés, la Chambre des États aura également à jouer le rôle de
            modérateur et d’arbitre qui, dans les États unitaires, revient généralement à la Chambre
            Haute. C’est en fonction de ce rôle qu’il y aura lieu de déterminer la durée du mandat de ses
            membres et son mode de renouvellement (durée du mandat plus longue qu’à la Chambre
            fédérale et renouvellement partiel).


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