Page 16 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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entre les deux. Certains, comme les Provinces Unies des Pays-Bas (1579) et les États Confé-
            dérés d’Amérique (1861), se rapprochent plus d’une association internationale ; d’autres,
            comme l’Empire Allemand de 1871, s’apparentent davantage à un État fédéral sans cependant
            se confondre avec lui.


               À la différence d’une véritable confédération, qui le plus souvent ne comprend qu’un seul
            organe commun, les Provinces Unies des Pays-Bas s’étaient donné une organisation centrale
            presque aussi développée que celle d’un État fédéral. À côté des États Généraux composés
            des députés de chaque province, elles avaient un Conseil d’État qui exerçait le pouvoir exé-
            cutif, un chef d’État, le « Staatbouder », un grand nombre de « collèges » qui jouaient le rôle
            de ministères et de nombreux fonctionnaires civils et militaires.

               Les pouvoirs de l’Union dépassaient également ceux qui appartiennent d’ordinaire à une
            Diète confédérale. L’Union possédait en effet non seulement la plupart des attributions in-
            ternationales, mais encore d’importantes attributions internes, comme le droit d’établir des
            impôts et le droit de voter des lois dans les limites de sa compétence. À tous ces points de
            vue, les Provinces Unies s’éloignent notablement d’une confédération d’États ; par contre,
            elles lui ressemblaient par la nécessité de l’unanimité pour les décisions les plus importantes
            et par l’impossibilité où elles se trouvaient d’en poursuivre elles-mêmes l’exécution.

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               Tout au contraire, l’Empire Allemand de 1871 disposait d’une organisation et d’une autori-
            té comparable à celle de l’État fédéral, mais en matière internationale ses membres avaient
            conservé des attributions étendues. Malgré leur intégration dans l’Empire, ils n’avaient pas
            renoncé complètement à leur qualité d’État au sens du droit international. Les plus puis-
            sants entretenaient des relations diplomatiques entre eux et avec les États étrangers ; ils
            pouvaient seuls passer des traités relatifs aux objets rentrant dans la compétence, au reste
            très large qu’ils, s’étaient réservée. À cet égard, leur situation pouvait se comparer à celle des
            États membres d’une confédération.

               Rien de surprenant dans ces conditions que les auteurs de droit public n’aient pu réussir
            à se mettre d’accord sur la nature juridique de ces deux réalisations du fédéralisme, qui, en
            raison des conditions politiques du moment, ont amalgamé, chacune à sa façon, des traits
            particuliers de la confédération d’États et de l’État fédéral.

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               La  même  difficulté  s’est  présentée  pour  quelques  récentes  expériences  fédéralistes,
            comme celles de l’Allemagne de 1919 et de l’Autriche de 1920. Sans abandonner tout à
            fait les principes du fédéralisme, elles se sont singulièrement rapprochées de la forme uni-
            taire. Comme dans un État fédéral, les pays membres avaient conservé leur individualité
            et  maintenu  leurs  institutions  politiques  propres,  mais  leur  dépendance  à  l’égard  de  la
            fédération était tellement étroite et leur participation à la volonté fédérale tellement réduite
            que la puissance de l’État fédéral était presque égale à celle d’un État unitaire. Pour vivre,
            la fédération n’avait pas grand besoin de ses membres ; c’est dans la nation, plus qu’en eux,
            qu’elle puisait ses forces. On ne peut s’étonner davantage que les juristes aient éprouvé un
            réel embarras pour qualifier juridiquement ces deux réalisations du fédéralisme.




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