Page 14 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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Chambre fédérale dans laquelle ils sont tous représentés, les États participent indirectement
            à l’élaboration de la loi fédérale. Souvent même ce sont leurs propres agents qui sont char-
            gés d’assurer l’exécution des décisions du gouvernement fédéral.

               Par le respect des autonomies nationales, par la répartition judicieuse des pouvoirs, par
            l’agencement habile des pièces de l’organe commun, l’État fédéral est, sans nul doute, une
            application de la formule fédéraliste beaucoup plus heureuse que la confédération d’États.
            Est-ce à dire qu’elle puisse convenir à toutes les situations ? Les réalités si complexes et si
            diverses ne peuvent s’accommoder toujours d’une seule forme, si parfaite soit-elle.

               11.

               La confédération d’États et l’État fédéral épuisent-ils en effet tout le potentiel de réalisations
            du principe fédératif ? Les États n’ont-ils donc le choix qu’entre l’une ou l’autre ? Les faits dé-
            montrent avec évidence qu’il n’en est rien et que la distinction entre la confédération d’États
            et l’État fédéral est purement didactique. D’une valeur doctrinale fort contestable, elle ne
            donne des expériences fédéralistes qu’une image imparfaite et tronquée.

               12.

               Peut-on, par exemple, voir une confédération d’État dans la Petite Entente (16 février
            1933), l’Entente Balkanique (9 février 1934) et la Ligue des États Arabes (12 mars 1945) ?
            Dans aucun de ces cas, les traits essentiels de la confédération d’États ne se trouvent réu-
            nis. L’Entente balkanique n’était guère plus qu’une alliance organisée ; elle ne possédait pas
            un organe commun permanent, doté d’un pouvoir de décision et capable de représenter
            ses membres à l’extérieur. La Petite Entente, mieux organisée pourtant que l’Entente Balka-
            nique, n’était pas elle non plus une véritable confédération d’États, il lui manquait pour cela
            la personnalité juridique tant à l’égard de ses membres qu’à l’égard des États étrangers. La
            Ligue des États Arabes, dont l’organisation est cependant plus développée encore, reste elle
            aussi en deçà d’une confédération. Elle est certes une personne juridique, mais, sa person-
            nalité qui s’affirme vis-à-vis de ses membres n’est pas juridiquement reconnue par les États
            étrangers ; elle n’a en effet ni représentation diplomatique propre, ni droit de déclarer la
            guerre, ni droit de conclure des traités.

               Voici donc trois exemples d’unions d’États qui ne peuvent être rangés dans le groupe
            « confédération » et qui en outre présentent chacun ses traits originaux.

               13.

               L’originalité des associations internationales plus étendues, comme par exemple autrefois
            la Société des Nations et actuellement l’ONU, rend également délicate leur qualification ju-
            ridique. Elles se rapprochent de la confédération d’États par la composition et les fonctions
            de leurs organes communs (Conseil – Assemblée) mais elles s’en éloignent en raison de leur
            vocation à l’universalité, par l’étendue de leurs attributions, la floraison de leurs institutions
            et surtout les pouvoirs extrêmement larges qu’elles laissent à leurs membres. Elles sont, en
            quelque manière, à la fois plus ou moins qu’une confédération d’États.

               14.

               On pourrait en dire autant de la Société des Nations britanniques, appelée aujourd’hui



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