Page 15 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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le Commonwealth. Elle est sans doute une association d’États indépendants avec quelques
            organes communs (la Couronne et les Conférences Impériales), par quoi elle ressemble à
            une confédération d’États ; mais, cette ressemblance, beaucoup plus apparente que réelle,
            ne résiste pas à une observation attentive de la réalité. Le Commonwealth n’a pas été créé
            par un pacte international. Le Statut de Westminster du 24 novembre 1931, qui consacre
            le principe de la libre association, n’est pas un traité, mais une simple loi du Parlement an-
            glais ; il n’a même pas le caractère d’une loi constitutionnelle. Il se borne à constater le lien
            d’allégeance qui unit entre elles les nations britanniques et à régler un certain nombre de
            questions théoriques et pratiques intéressant la communauté.

               Aussi, les Britanniques considèrent-ils le Commonwealth, dont la base est plus affective
            que juridique, moins comme une union de type international que comme une association
            d’ordre interne. Les organes communs de cette association, de nature plutôt constitution-
            nelle, n’apparaissent guère sur la scène internationale.

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               L’Union panaméricaine nous fournit également un exemple de ces associations d’États
            plus naturelles que conventionnelles qui naissent et grandissent, au gré des éléments phy-
            siques, comme des plantes que les conservent et embellissent par leurs soins. Son organisa-
            tion est très poussée, mais elle n’a pas encore une vraie personnalité internationale.

               Depuis les Conférences de la Havane (1928) et de Lima (1938), elle comprend quatre or-
            ganes principaux : la Conférence Panaméricaine, organe délibérant, le Conseil Directeur qui
            siège à Washington, l’Union Panaméricaine proprement dite, organe exécutif, et la Confé-
            rence Consultative des Ministres des Affaires Etrangères qui est un organe politique. La com-
            position en a été légèrement modifiée en 1948 à la Conférence de Bogota. Jusqu’alors ses
            pouvoirs étaient très faibles. C’est sur le plan moral, économique et culturel, beaucoup plus
            que sur le plan politique et juridique que se manifestait la solidarité des États qui la com-
            posent ; c’était, suivant l’expression de Théodore Roosevelt, « une famille des nations amé-
            ricaines ».

               En la dotant d’un nouveau statut juridique et en lui reconnaissant d’importantes attribu-
            tions politiques en matière de défense du continent américain et de règlement pacifique des
            conflits, la Conférence de Bogota a fait de cette famille une véritable « Société des Nations
            Américaines ». Celle-ci peut être considérée comme un de ces organismes régionaux dont
            parle l’article 52 de la Charte des Nations Unies. Toutefois sa nature juridique reste encore
            indécise ; si elle est une association d’États souverains, elle n’a cependant ni la structure ni
            l’autorité d’une confédération d’États.

               Ce sont là encore trois réalisations de la formule fédéraliste. On ne saurait pourtant les
            assimiler à de véritables confédérations comme celles qui ont existé en Allemagne de 1815
            à 1866 et en Suisse de 1815 à 1848.

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               Il existe aussi des réalisations fédéralistes plus poussées que celle de la confédération
            d’États, moins achevées cependant que celles de l’État fédéral et qui se placent à mi-chemin





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