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SECTION III – LES FORMES DU FÉDÉRALISME





               8.

               Traditionnellement, on ramène les diverses applications de la formule fédéraliste à deux
            types principaux : la Confédération d’États et l’État fédéral.

               Cette distinction reposait autrefois sur la notion de souveraineté absolue, considérée alors
            comme la caractéristique essentielle de l’État. Dans la confédération d’États, la souveraineté
            appartient aux États confédérés ; dans l’État fédéral, la souveraineté des États est transférée
            à la fédération.

               Une doctrine plus moderne, tout en conservant la division classique, en a modifié la base
            pour la mettre d’accord avec la nouvelle conception de l’État. Actuellement, la thèse de la
            souveraineté absolue n’a plus beaucoup de défenseurs ; on admet généralement que c’est
            dans la subordination directe et immédiate au droit international que réside le trait carac-
            téristique de l’État. Dans la confédération d’États, les États demeurent soumis immédia-
            tement au droit international, dans l’État fédéral, seule la fédération est soumise au droit
            international, les États membres n’en relèvent plus que par son entremise.

               La  terminologie  juridique  allemande,  avec  ses  mots  composés  exprime  parfaitement
            la différence entre ces deux formes du fédéralisme : Staatenbund, qui veut dire « Union
            d’États », et Bundesstaat, qui signifie « États-Unis ».

               Quels sont les traits essentiels de ces deux applications du principe fédératif ?

               9.

               La confédération d’États est généralement définie : « une association d’États souverains
            et indépendants qui possède un organisme central doté de la personnalité juridique ».


               Ce qui la caractérise avant tout, c’est que les États associés conservent leur pleine sou-
            veraineté  et  continuent  à  relever  directement  du  droit  international,  l’organisme  central
            n’ayant qu’une compétence restreinte dans les limites du pacte confédéral. Ici, l’équilibre
            entre l’Union et ses membres est rompu au profit des États. Ceux-ci restent en principe sou-
            verains, sauf les limitations imposées par le pacte. Mais ce pacte qui, il ne faut pas l’oublier,
            est l’œuvre des États eux-mêmes, constitue une convention internationale. Son seul effet est
            de substituer, dans leurs rapports entre eux et avec les États étrangers, un droit international
            particulier au droit international général. La modification qui en résulte affecte principale-
            ment le droit de recourir à la force et celui de conclure des traités.

               Les États confédérés renoncent d’une manière absolue à se faire la guerre, ils s’obligent à
            soumettre leurs différends soit à la méditation de l’organe commun, soit à une procédure in-
            ternationale quelconque (conciliation, arbitrage). Ils s’interdisent aussi de faire la guerre aux
            États étrangers ; ils se réservent toutefois le droit de repousser par les armes toute agression
            dirigée contre eux.

               En ce qui concerne les traités, leur liberté d’action est beaucoup moins restreinte. Seuls,
            les traités politiques (alliance – pacte d’assistance mutuelle), qui risquent de compromettre


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