Page 13 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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le maintien de l’Union, leur sont interdits. Par contre, ils peuvent conclure tous autres traités
            (commerce, établissement, etc.), mais à la condition de respecter les intérêts de la confédé-
            ration et ceux des États membres.

               Toutes ces compétences, dont les États confédérés consentent à se priver, sont attribuées
            à l’organe commun. Qu’on l’appelle Congrès ou Diète, celui-ci toujours composé de repré-
            sentants directs des États, n’est en réalité qu’une conférence diplomatique permanente. Il
            peut bien prendre, dans les limites de ses attributions, des décisions obligatoires pour les
            États membres, mais il ne peut en imposer le respect et en assurer l’exécution. Ne disposant
            ni de la force armée, ni de ressources financières, ni d’argents d’exécution et incapable d’agir
            directement contre les individus, il n’a d’autre autorité que celle que les États membres
            veulent bien lui prêter ; il est à leur merci.

               Cette faiblesse congénitale rend la confédération impuissante à atteindre le but en vue
            duquel elle a été constituée. Privée d’autorité effective, il lui est impossible de garantir effica-
            cement la sécurité extérieure et intérieure de ses membres. Aussi est-elle une forme d’orga-
            nisation fédérale imparfaite et passagère ; à brève échéance, elle est destinée à se dissoudre
            ou à se transformer en une union plus étroite.

               10.

               L’État fédéral est « un État composé à la fois d’individus et d’États, dans lequel les États
            membres conservent leur autonomie constitutionnelle et participent à la formation de la
            volonté fédérale ».

               À la différence de la confédération d’États, l’État fédéral est souverain et c’est lui seul
            qui relève directement du droit international. Ici, l’équilibre entre l’Union et ses membres
            est beaucoup mieux établi. Les États fédérés restent maîtres chez eux ; ils ne concèdent à la
            fédération que les pouvoirs absolument nécessaires au maintien de leur sécurité. Dans ce
            but, ils créent un organisme gouvernemental commun, superposé à leurs propres systèmes
            de gouvernement.

               L’État fédéral est un véritable État avec son territoire et ses sujets ; il en a tous les attri-
            buts : il exerce le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les décisions
            qu’il prend sont de véritables lois – elles s’imposent à tous, aux individus comme aux États
            – et il a les moyens d’en assurer lui-même l’exécution. Dans les limites de ses pouvoirs consti-
            tutionnels, sa volonté est juridiquement supérieure à celle des États fédérés ; le droit fédéral
            prime le droit national. Si des conflits viennent à s’élever entre la fédération et ses membres,
            c’est encore le droit fédéral qui par l’entremise d’un tribunal fédéral en dictera la solution.

               Bien que doté d’une organisation politique complète, l’État fédéral n’est cependant pas
            un États unitaire. Ses pouvoirs sont limités ; Il se manifestent surtout dans les relations avec
            les États étrangers ; à l’intérieur de la fédération, ils ne s’exercent que sur quelques objets
            d’intérêt commun, comme les finances, l’armée, le commerce, etc. Tous les autres pouvoirs
            appartiennent aux États fédérés qui conservent une compétence de principe.

               Ce qui accentue encore plus la différence entre l’État fédéral et l’État unitaire, c’est la part
            importante qui revient aux États membres dans l’organisation et le fonctionnement de la
            fédération. Elle est directe dans la révision de la Constitution fédérale. Par l’existence d’une



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