Page 55 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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TITRE VI


                                              Les dispositions transitoires




               Article 39 – La présente Constitution entrera en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par la
            majorité [ou les 2/3] des États ayant participé à son élaboration. Jusqu’à sa mise en vigueur,
            le bureau de l’Assemblée Constituante Européenne s’emploiera à obtenir les ratifications
            requises.

               Article 40 – Dès la formation de la Fédération, les États membres s’engagent à prendre,
            dans un délai raisonnable, toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs engagements
            internationaux, leur Constitution et leur législation nationale en accord avec les dispositions
            de la présente Constitution.

               Article 41 – Jusqu’à l’établissement de l’Union économique européenne, l’État fédéral
            n’aura en matière économique et sociale que les pouvoirs suivants :

               - créer et diriger des offices fédéraux pour la production et l’exploitation du charbon, de
            l’acier, de l’énergie hydro-électrique et de l’énergie atomique ;

               - supprimer toutes les restrictions à la libre circulation des produits à l’intérieur de la Fé-
            dération, à l’exception toutefois des droits de douanes ;

               - coordonner les voies de communications, les transports et les télécommunications in-
            terfédéraux ;

               - stimuler et encourager des accords entre États membres en vue de la stabilisation des
            changes, la libre convertibilité des monnaies, l’unification des législations fiscales et l’aligne-
            ment des prix ;


               - favoriser le développement des unions douanières régionales et encourager les accords
            entre États membres pour la réduction des tarifs douanières ;

               - établir des plans de production, encourager la spécialisation agricole et industrielle des
            États membres et leur prêter son appui pour faciliter la réalisation de ce plan ;

               - diriger, après consultation des États membres intéressés, le déplacement des travailleurs
            fédéraux à l’intérieur de la Fédération et inciter les États à leur consentir le même traitement
            qu’aux travailleurs nationaux ;

               - préparer, par des études, des plans d’harmonisation des législations sociales et encoura-
            ger les États à modifier leur législation suivant ce plan.

















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