Page 54 - Mouskhely papers - Face of Federalism
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TITRE V
La révision de la Constitution
Article 37 – La révision totale ou partielle de la Constitution fédérale peut être deman-
dée soit par le Conseil fédéral, soit par la majorité absolue des membres de l’une des deux
Chambres de l’Assemblée fédérale, soit par la majorité des États membres.
Elle doit être votée à la majorité absolue des membres des deux Chambres délibérant
séparément et ratifiée par les 2/3 [ou 3/4] des États fédérés.
Article 38 – En aucun cas, les droits résultant des articles 3 et 23 de la présente Constitu-
tion ne pourront être supprimés ni modifiés sans le consentement des États intéressés.
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